Principe du droit de l'aide à mourir

La FIAPA ne prend pas position, ni pour, ni contre, le principe du droit à l’aide à mourir.

Mais un des rôles de la FIAPA est d’alerter les instances nationales et politiques sur les conditions de vie des aînés et plus généralement des plus vulnérables.

Reconnue d’utilité publique, la FIAPA est une Organisation Internationale Non Gouvernementale (OING), dotée du statut consultatif, statut le plus élevé de l’ONU et également du statut participatif à la conférence des OING auprès du Conseil de l’Europe à Strasbourg, habilitée à déposer des réclamations collectives auprès du Comité de la Charte sociale européenne.

Afin d’assurer ses rôles consultatif et participatif, la FIAPA est dotée d’un Conseil scientifique de haut niveau composé de chercheurs et d’experts, du monde socioéducatif, médical et juridique.

Nous vous demandons donc de prendre connaissance de l’analyse ci-joint de la FIAPA concernant les failles importantes des articles 5 et 6 de la P.L. « Droit à l’aide à mourir » et les risques qui en découlent pour les nombreuses personnes sous mesure de protection.

Il serait opportun qu’un ou plusieurs amendements à la proposition de loi rendent effectifs les droits des personnes vulnérables, notamment les plus âgées, par :

  • la création sans délai du registre des mesures prononcées ;
  • l’octroi aux greffes des moyens pour inscrire ces décisions au registre ;
  • l’accès de toutes les professions juridiques et médicales concernées au registre, la confidentialité des informations recueillies étant garantie par leur obligation déontologique au secret professionnel.

Alain KOSKAS                                                Maître Marie-Hélène ISERN-REAL
Gérontologue                                                    Avocate au Barreau de Paris


Les garanties illusoires de la P.L. « Droit à l’Aide à Mourir »

Pour chaque demande d’aide à mourir, l’article 5 de la P.L. « Droit à l’aide à mourir » exige :

  1.  que le médecin choisi par la personne concernée ait accès au futur registre,
  2.  que toutes les personnes sous mesures de protection soient inscrites sur le futur registre,
  3.  que ce registre permette d’identifier si la personne concernée est sous mesure de protection. 
  4.  Et l’article 6 exige que, si cette personne est sous mesure de protection juridique, d’autres spécialistes détermineront si elle est « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ».

 Avec les garanties énumérées ci-dessus, le texte semble rassurant.

 Or,

  • Le registre national des personnes sous mesure de protection, prévu à l’article 427-1 du Code civil, n’existe pas, et il est très peu probable que ce registre soit ouvert avant 2029. 
  • L’inscription des personnes déjà sous mesures de protection n’est pas exigée par l’article 427-1.
  • Il faudra pourtant bien y inscrire plus de 900 000 personnes déjà sous mesures de protection, et y ajouter, chaque année, env. 100 000 nouvelles personnes protégées.
  • Aucun moyen n’a été prévu pour permettre d’accomplir ce travail considérable, qui - en plus - ne sera pas prioritaire pour les tribunaux. 
  • La mise en œuvre du futur registre, déjà reportée de 2 ans, est sous la responsabilité du ministère de la Justice, qui n’a toujours pas réussi à mettre en œuvre un autre registre similaire, prévu par le Code civil depuis 2015 !
  • L’article 427-1 du Code civil ne précise même pas que les médecins doivent avoir l’accès- pourtant essentiel- au futur registre des personnes sous mesures de protection, afin d’identifier si la personne concernée y est inscrite. Ce droit d’accès est très problématique

Or, rien n’a été prévu dans la loi pour autoriser et sécuriser un tel accès.

En conclusion, dans des délais acceptables, 3 prérequis sont essentiels :

  • L’ouverture du futur registre des personnes sous mesures de protection ;
  • L’accès des médecins au registre des personnes sous mesures de protection ;
  • Et l’inscription de plus de 900 000 personnes déjà sous mesures de protection.

Dans des délais acceptables, chacun de ces prérequis est hautement improbable.

Les garanties énoncées dans la P.L. sont totalement illusoires.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

 Le ministère de la Justice est inapte à l’ère de l’informatique

Pour l’ouverture du nouveau registre des personnes sous mesure de protection prévu à l’article 427-1 du Code civil, l’exemple du registre des mandats de protection future, prévu depuis 2015 à l’article 477-1 du même code, n’est guère rassurant.

Malgré les assurances répétées du ministre de la Justice au parlement en 2017, aucun progrès n’a été accompli.

Et en 2023, la FIAPA a été obligée de saisir le Conseil d’État pour faire avancer le dossier.

Or le décret enfin émis en 2024 a été bâclé au point de rendre ce registre inopérant.

  • En excluant les notaires et avocats du registre des mandats de protection future, environ 90% des mandats ne seront jamais inscrits.
  • Ces erreurs ont été rapidement signalées au ministère de la Justice par la FIAPA, le Barreau, le Notariat, le Défenseur des Droits, et par plusieurs membres du Sénat et de l’Assemblée nationale.
  • Mais à ce jour, les erreurs du décret (nº 2024-2032) ne sont toujours pas corrigées.
  • Et le registre prévu par le Code civil depuis 2015 n’existe toujours pas !

Les problématiques du registre des mandats de protection future sont très similaires, voire moins complexes que les problématiques du futur registre des personnes sous mesure de protection, prévu à l’article 427-1, dont la date prévue pour son ouverture a déjà été reportée de 2 ans.

 Les priorités des tribunaux

Les greffes des tribunaux sont déjà massivement surchargés de travail.

Et à la suite de l’affaire tragique de Lyhanna, leurs priorités ont désormais été clairement imposées.

L’inscription de près d’un million des noms, coordonnées, etc. des personnes mises sous mesure de protection, ainsi que les informations concernant leurs tuteurs, curateurs et mandataires, ne sera pas prioritaire.

La problématique d’accès des médecins au registre des personnes sous mesure de protection

L’accès des médecins au futur registre des personnes sous mesure de protection est essentiel, mais leur accès au registre n’est pas du tout assuré.

Les notaires et avocats sont exclus d’accès au registre des mandats de protection future alors que le ministère de la Justice a saisi la CNIL il y a déjà 10 ans.

Si, au bout de 10 ans, et malgré les réclamations de la FIAPA, du Barreau, du Notariat, du Défenseur des Droits, du Sénat et de plusieurs membres de l’Assemblée nationale, le ministère de la Justice n’a toujours pas trouvé une solution permettant aux notaires et avocats l’accès au registre des mandats de protection future, combien du temps faudra-il pour trouver une solution permettant aux médecins l’accès au registre des personnes sous mesure de protection ?

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FIAPA 30 juin 2026
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